Les jeunes, une "clientèle" cible pour les lésions professionnelles et le rôle du gestionnaire municipal (partie I)
Durant la période estivale, les jeunes constituent une portion significative des travailleurs du milieu municipal.
Durant la période estivale, les jeunes constituent une portion significative des travailleurs du milieu municipal.
Lors de la dernière parution, nous vous exposions les enjeux que représentait la cohorte d’âge de 24 ans et moins en matière de Santé et sécurité au travail et le fait que ces individus sont fortement à risque de subir un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Nous nous vous soumettons maintenant une méthode qui vous permettra de minimiser les coûts des prestations engendrées par un accident de travail subi par un jeune travailleur et démystifier une bien fausse croyance.
À l’ère des nouvelles technologies (Internet, cellulaire, clavardage, « chat », courriel, texto « SMS », Facebook), on retrouve de plus en plus l’utilisation de ces moyens de communication en milieu de travail. À cet égard, les employés sont tenus de respecter les règles et/ou les politiques de l’employeur quant à leur utilisation.
Les administrateurs sont tenus à plusieurs obligations légales. Certaines lois prévoient expressément la responsabilité civile des administrateurs. À titre d’exemple, les arriérés de salaire, les sommes que l’employeur doit retenir à la source, tels que les impôts, ainsi que les sommes perçues relativement à la TPS et la TVQ, pour ne nommer que ceux-là.
Il est de droit bien établi que le propriétaire d’un établissement commercial pourvu d’un permis doit veiller à protéger ses clients contre les conséquences prévisibles du comportement dangereux d’une personne en état d’ébriété, sous peine d’être tenu, en partie, civilement responsable.
Un employeur a le droit de s’informer de l’existence d’antécédents judiciaires chez ses employés. Les antécédents judiciaires peuvent être des sujets discriminatoires tels que la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, etc. L’employeur ne pourrait refuser d’embaucher ou congédier une personne sur la base de ses antécédents judiciaires, s’il ne peut démontrer l’existence d’un lien entre l’emploi convoité et l’infraction reprochée.
Un restaurateur a fait l'objet d'une vérification par l’Agence du revenu du Québec. Suivant cette vérification, un avis de cotisation a été transmis au restaurateur lui réclamant la somme de 25 000$ en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d’années dans le monde entier. On le croise aujourd’hui sur toutes les peaux de femmes, d'hommes, de riches, de pauvres. Il constitue une liberté d’expression et toute personne est titulaire de cette liberté fondamentale telle que prévoit l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. L’article 9.1 de la Charte stipule que cette liberté et ces droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques de l’ordre public et du bien-être général des citoyens.
Un restaurateur, insatisfait après 5 mois de services de son aide-cuisinier, décide de mettre fin à son contrat d'emploi.
Un restaurateur bien implanté dans sa région réalise que son commerce a une perte de clientèle et de revenus significative, et ce, sans raison apparente. Après enquête, le restaurateur s’aperçoit que sa clientèle va chez un concurrent.
Dans le cadre d’un processus d’embauche, un employeur avait demandé à son candidat de compléter un questionnaire pré-embauche qui comportait, entre autres, plusieurs questions d’ordre médical.
Le chien guide est une aide technique qui permet à une personne ayant un handicap de pallier à ses limitations fonctionnelles motrices ou cognitives.
Un nouveau restaurant ouvre bientôt. Madame Hotte postule à titre de cuisinière, mais après analyse de son expérience, on lui offre un poste d’aide-cuisinière, ce qu’elle accepte.
Les beaux jours d’été arrivent et les restaurateurs s’empresseront d’ouvrir leur terrasse afin d’agrémenter et de desservir leur clientèle sous le soleil. Les terrasses sont de plus en plus fréquentées lors des soirées chaudes, et ce, durant toute la période estivale.
Les restaurateurs sont assujettis à la Loi sur les droits d’auteur s’ils utilisent et/ou diffusent des œuvres musicales (musique d’ambiance).
Les municipalités jouissent d’une grande liberté lorsque vient le temps de fixer les spécifications des biens, services ou équipements qu’elles recherchent dans un appel d’offres.
En date du 22 avril 2015, le registre de l’AMF comptait 1 243 entreprises inscrites, soit 70 de plus que le mois précédent. Il s’agit ici de la liste des entreprises qui ont reçu l’autorisation de conclure des contrats ou sous-contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (ci-après «la Loi»).
En date du 23 mars 2015, le registre de l’AMF comptait 1 174 entreprises qui s’étaient vu octroyer l’autorisation de conclure des contrats ou sous-contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics.
À l’ère de la commission Charbonneau et à une époque de resserrement des règles en matière de contrats municipaux, nous avons jugé utile de revoir les règles applicables au paiement de suppléments, mieux connus dans le langage populaire sous l’appellation d’extras, et ce à l’aide d’une illustration tirée de la jurisprudence récente.
Afin de s’assurer que leurs contrats soient exécutés de manière acceptable, les municipalités incluent souvent une exigence relative à l’expérience dans leurs documents d’appel d’offres. Cette exigence peut se traduire par une clause d’admissibilité pour soumissionner ou encore un critère d’évaluation lorsqu’on procède par un système d’évaluation et de pondération des offres.
Le 14 août dernier, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été condamnée à payer un montant de 1.9 million de dollars à une firme de génie pour diffamation. À ce montant il faut ajouter les intérêts et les frais; il s’agirait du plus important montant accordé par un tribunal québécois en matière de diffamation.
La décision du 7 septembre 2015 dans 9153-5955 Québec inc. c. Saint-Liguori (Municipalité de), 2015 QCCS 4378, nous fournit l'occasion de revenir sur la question de savoir quand une municipalité peut rejeter toutes les soumission et retourner en appel d'offres.
Le 3 novembre 2014, la Cour d’appel rendait une importante décision en matière d’enclave dans l’affaire Lac-Tremblant-Nord c. Déom et al. (C.A. 500-09-022427-124). Ce jugement s’inscrit dans le cadre d’une saga judiciaire débutée en l’an 2000 et qui oppose deux groupes de propriétaires, soit celui des demandeurs qui cherchent à se faire reconnaître un droit de passage sur le terrain de leurs voisins afin d’accéder à leur propriété par voie terrestre, et un autre constitué des défendeurs qui s’objectent à voir leurs propriétés traversées par un tel chemin d’accès. Cette saga a déjà donné lieu à plusieurs jugements tant de la Cour supérieure que de la Cour d’appel.
[1] Cette décision accueillait également trois (3) autres demandes d’appel logées dans les dossiers numéro 500-09-022426-126, 500-09-022428-122 et 500-09-022429-120. Au moment d’écrire cet article, le délai pour présenter une demande d’autorisation de pourvoi en Cour suprême n’était pas encore expiré.
Qu’il s’agisse des élus municipaux et des fonctionnaires ou de leurs interlocuteurs (fournisseurs de services, promoteurs, consultants, etc.), tous savent qu’une décision municipale n’est véritablement prise que lorsque la municipalité adopte une résolution ou un règlement pour lui donner effet. D’ailleurs, les conversations du monde municipal sont souvent ponctuées du fameux « le tout est sujet à l’approbation du conseil! ».
Les devis municipaux contiennent généralement plusieurs clauses visant à protéger la municipalité contre les réclamations de coûts additionnels causés par une mauvaise évaluation des quantités, des erreurs dans les documents de soumission, de mauvais renseignements fournis par la municipalité ou encore des modifications de travaux non autorisées selon la procédure établie.
L’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, R.L.R.Q. ch E-2.2 (ci-après « L.E.R.M. ») prévoit qu’est « inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. »
Le projet de loi 83, qui est présentement à l’étude en commission parlementaire, est le plus souvent mentionné pour les modifications qu’il apportera concernant le financement en matière de politique municipale.
Dans la dernière parution de la revue BâtiVert d’automne 2013, ma consoeur Me Justine St-Jacques résumait la décision rendue par la Cour d’appel dans Course automobile Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348 où la Cour d’appel concluait à la validité de la réglementation sur le bruit de la Ville de Mont-Tremblant.
Les municipalités québécoises ont été créées à une époque où les corporations religieuses faisaient consensus et jouaient un rôle social très important, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé. En contrepartie de ce rôle, les institutions religieuses jouissaient d’une exemption de taxes foncières. Qui plus est, on a même permis à certaines corporations religieuses de se constituer en municipalité locale pour s’occuper des plus démunis. Maintenant, avec la laïcité de l’État, on a vu apparaître une foule de sectes dont on ne pouvait soupçonner l’existence, mais qui cherchent à profiter d’avantages fiscaux.
Plusieurs élus et fonctionnaires municipaux font l’objet d’accusations criminelles de fraude, abus de confiance et corruption à la suite des enquêtes menées par l’Unité permanente anticorruption.
Selon la jurisprudence, un donneur d’ouvrage peut rejeter toutes les soumissions, annuler un premier appel d’offres et en lancer un second pour le même projet, mais uniquement lorsqu’il dispose d’un « motif valable » de le faire.
Selon le Code civil du Québec, un sous-traitant (ou un entrepreneur) ne peut résilier unilatéralement le contrat d’entreprise que pour un motif sérieux et encore, il ne peut abandonner le chantier à contretemps. Il doit également faire, avant d’abandonner le chantier, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte au client.
Le 19 juillet 2012, dans l’affaire Coulombe c. Sept-Îles (Ville de)1, la Cour supérieure du Québec décidait que le règlement de zonage de la Ville de Sept-Îles était applicable à un terrain loué à l’État provincial par M. Coulombe en vertu d’un bail intervenu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune selon la Loi sur les terres du domaine public2.
En réponse à un appel d’offres, un entrepreneur dépose une soumission qui ne vise qu’une partie des travaux, croyant par erreur qu’il était possible de fournir un prix pour une seule section du devis. Le donneur d’ouvrage lui octroie un contrat, compte tenu qu’il est le plus bas soumissionnaire par un écart de plus de 160 000$.
Se devant de répondre à un objectif de fins publiques municipales, l'expropriation découlant des pouvoirs conférés par le Code municipal ou par la Loi sur les cités et villes, se doit d'être exempte de tout favoritisme.
Bien que tranchée définitivement par le plus haut tribunal du Québec depuis quelques années maintenant, cette question du remboursement des frais d’avocats de l’exproprié comme dommage demeure d’actualité. En effet, malgré la négation générale du droit à ce remboursement, il existe des situations où ces frais peuvent tout de même être accordés. Il importe ainsi de pouvoir distinguer ces situations.
L’honorable Richard Landry de la Cour du Québec, rendait jugement en appel, le 13 janvier 2014, d’une décision du TAQ ayant conclu que devaient être portés au rôle, des supports d’équipements, escaliers, échelles, passerelles, plates-formes et autres : Holcim (Canada) inc.)« Ciment St-Laurent inc. » c. Ville de Laval et als, 2012 QCTAQ 08152 et CQ 450-80-004726-128.
J’ai pu constater des interrogations récurrentes de la part des administrations municipales dans les dossiers d’expropriation, et certaines m’apparaissent utiles d’être partagées avec vous sous forme de vrai ou faux.
J’ai pu constater en pratique que la portée complète des effets de l’imposition d’une réserve est quelquefois méconnue. Je me propose ainsi dans un premier temps de traiter des effets énoncés de façon expresse à la Loi sur l’expropriation, puis m’attarder à certains autres effets moins manifestes, mais méritant d’être considérés.
En matière d’appel d’offres public, le caractère simple de la formule du « plus bas soumissionnaire conforme », qui sert de référence depuis toujours, laisse souvent place à une multitude de questions pointues ou de situations particulières qui font ressortir la grande zone grise qui existe dans ce domaine. L’oubli de tel document est-il une irrégularité mineure ? L’absence de tel équipement rend-il la soumission non-conforme ? Les responsables des approvisionnements font face quotidiennement à ces questions et, dans bien des cas, à des risques de poursuites pour des montants importants.
L’industrie de la construction, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est basée sur un échafaudage juridique parfois complexe visant à minimiser les risques de pertes pour l’ensemble des intervenants. Les montants importants investis dans les projets, la faible capitalisation d’une partie des entreprises dans ce secteur et les risques inhérents à tout chantier d’envergure ont favorisé la création, en quelque sorte, d’une véritable « industrie de la garantie ».